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Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 14 pages
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Loi 734.7
publiques et le supplément visé à l’art. 35 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie3 sont mentionnés séparément. Les rubriques concernant la fourniture d’électricité à des consommateurs finaux, l’exploitation d’une station de mesure ou les prestations de mesure sont mentionnées séparément sur la facture le cas échéant.
Art. 13, al. 3
Abrogé
Art. 13a Processus de changement
1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires pour changer de fournisseur ou pour intégrer ou quitter l’approvisionnement de base ou l’approvisionnement de remplacement (processus de changement). Il réglemente notamment:
a. la procédure à suivre et les tâches à accomplir par toutes les parties concernées;
b. les délais à respecter pour intégrer, quitter ou réintégrer l’approvisionnement de base;
c. les délais à respecter pour quitter l’approvisionnement de remplacement;
d. les conditions de résiliation des contrats de fourniture d’électricité en dehors de l’approvisionnement de base pour les consommateurs finaux ayant droit à l’approvisionnement de base.
2Les gestionnaires de réseau ne sont pas autorisés à facturer individuellement les coûts générés par les processus de changement.
Art. 14 Titre et al. 3, phrase introductive, 3biset 3ter
Rémunération pour l’utilisation du réseau et tarifs d’utilisation du réseau
3La rémunération pour l’utilisation du réseau est perçue sur la base des tarifs d’utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent:
3bisAux niveaux de tension inférieurs à 1 kV, les exigences suivantes sont applicables en sus aux sites de consommation utilisés à l’année:
a. pour les consommateurs finaux sans mesure de puissance, le tarif d’utilisation du réseau doit présenter une composante de travail (ct./kWh) uniforme et non dégressive de 50 % au minimum;
b. pour les consommateurs finaux avec mesure de puissance dont la consommation d’électricité annuelle est inférieure à 50 MWh, le tarif d’utilisation du réseau doit présenter une composante de travail (ct./kWh) conforme à la let. a; cette part peut être inférieure à 50 % si les autoconsommateurs ne sont globalement pas désavantagés par rapport à une composante de travail de 50 %.
3 RS 730.0.