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Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 14 pages

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Loi 734.7

a. les principes de détermination des prix comparatifs du marché;

b. la part minimale d’énergies renouvelables du produit électrique standard.

Art. 7 Approvisionnement de remplacement

Si le consommateur final ne mandate pas, à l’issue de l’accord de fourniture d’électricité, un nouveau fournisseur en temps utile ou que son fournisseur cesse de l’approvisionner, il sera si nécessaire approvisionné à défaut par le gestionnaire de réseau de sa zone de desserte, même si sa consommation annuelle dépasse 100 MWh par site de consommation. Le gestionnaire de réseau n’est cependant pas tenu de se conformer aux tarifs d’électricité de l’approvisionnement de base.

Art. 8, al. 1bis

1bisLes producteurs d’électricité, les consommateurs finaux et les autres acteurs raccordés directement ou indirectement au réseau soutiennent leur gestionnaire de réseau quant aux mesures visant à assurer la sécurité de l’exploitation du réseau.

Art. 8a Réserve de stockage pour les situations d’approvisionnement

critiques

1Une réserve de stockage est constituée chaque année, à titre d’assurance, pour parer aux situations exceptionnelles telles que les pénuries et les ruptures d’approvisionnement critiques. Les exploitants qui participent à cette réserve conservent, contre rémunération, de l’énergie pendant un certain temps de manière à permettre la disponibilité de l’électricité en cas de besoin.

2Sont habilités à participer à cette réserve les exploitants d’une centrale à accumulation et les exploitants de stockage raccordés au réseau suisse et auprès desquels l’énergie peut être transformée en électricité. Les exploitants qui participent à la réserve sont sélectionnés annuellement par appel d’offres.

3L’ElCom fixe chaque année, d’entente avec la société nationale du réseau de transport, les valeurs-clés de la réserve, en particulier:

a. le volume et la durée nécessaires de la réserve;

b. les principes:

1. de l’appel d’offres, y compris d’éventuels plafonds de rémunération,

2. de l’indemnisation en cas de recours à la réserve,

3. des pénalités dont doivent s’acquitter les exploitants participant à la réserve s’ils ne remplissent pas leurs obligations en la matière.

4La société nationale assure la gestion opérationnelle annuelle de la réserve. Elle assume en particulier les tâches périodiques suivantes:

a. elle fixe les modalités de l’appel d’offres, y compris les critères d’aptitude et d’adjudication, ainsi que les modalités du recours à la réserve;