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Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 14 pages

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Loi 734.7

b. les modalités de la facturation, par les gestionnaires de réseau, des coûts liés à l’exercice du droit d’option aux exploitants de stations de mesure, aux prestataires de mesure, aux consommateurs finaux, aux producteurs d’électricité, aux exploitants de stockage et aux autres acteurs concernés;

c. les tâches des exploitants de stations de mesure et des prestataires de mesure.

Art. 17abisRémunération et tarifs de mesure

1La mesure de décompte fait l’objet d’une rémunération perçue par les gestionnaires de réseau auprès des consommateurs finaux, producteurs d’électricité et exploitants de stockage qui ne peuvent pas choisir librement leur fournisseur. Cette rémunération doit être versée par point de mesure et ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables.

2Les gestionnaires de réseau fixent des tarifs de mesure conformes au principe de causalité afin de percevoir la rémunération. Ces tarifs, fixés pour une année, peuvent varier selon l’instrument de mesure et le type de prestation de mesure fournie.

3On entend par coûts imputables les coûts d’exploitation et de capital établis sur la base d’une mesure de décompte efficace et fiable. Le Conseil fédéral fixe les bases de leur calcul.

4S’agissant des consommateurs finaux, producteurs d’électricité et exploitants de stockage qui sont en droit de confier la mesure de décompte à un tiers de leur choix, les gestionnaires de réseau ne sont pas tenus de se conformer aux tarifs de mesure.

Art. 17aterSystèmes de mesure intelligents

1Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou l’agent de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l’énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d’énergie effectif et sa variation en temps réel.

2Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l’introduction de tels systèmes de mesure intelligents. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Il peut obliger les gestionnaires de réseau de même que les exploitants de stations de mesure et les prestataires de mesure mandatés à faire procéder à l’installation de systèmes de mesure intelligents à partir d’une date déterminée chez tous les consommateurs finaux, les producteurs, les agents de stockage ou chez certaines catégories d’entre eux.

3En tenant compte de la législation fédérale concernant la métrologie, le Conseil fédéral peut définir les exigences techniques minimales auxquelles les systèmes de mesure intelligents doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu’ils doivent présenter, notamment par rapport:

a. à la transmission des données de mesure;

b. au support des systèmes tarifaires;

c. au support d’autres services et applications.