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Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 14 pages

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Loi 734.7

fournies à des collectivités publiques sont réservées. Elle peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l’augmentation de ceux-ci;

c. statuer sur la modification de conditions abusives dans l’approvisionnement de remplacement;

d. prendre les décisions suivantes dans le domaine de la flexibilité au service du réseau:

1. statuer sur les utilisations garanties et la protection des détenteurs de flexibilité,

2. adapter les rémunérations abusives;

e. prendre les décisions suivantes en relation avec une menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport (art. 20a):

1. obliger les différentes parties à conclure une convention, dont elle fixe la teneur minimale;

2. statuer sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution en cas de non-respect des mesures ordonnées;

f. prendre les décisions concernant la réserve de stockage (art. 8a) telles que l’attribution de pénalités ou la prise d’autres mesures.

2bis

Elle statue sur l’utilisation des recettes visées à l’art. 17, al. 5.

2terEx-al. 2bis

Art. 22a Publication des comparatifs de qualité et d’efficacité

1L’ElCom compare dans son domaine de régulation (art. 22, al. 1 et 2) les gestionnaires d’un réseau de distribution en vue d’améliorer la transparence pour les consommateurs finaux et de contribuer à une qualité adéquate et à une efficacité accrue des prestations. Elle publie les résultats concernant les gestionnaires d’un réseau de distribution individuels ou les groupes de gestionnaires d’un réseau de distribution sous forme de présentation comparative.

2L’ElCom établit notamment des comparatifs dans les domaines suivants:

a. qualité de l’approvisionnement;

b. tarifs d’utilisation du réseau et coûts de réseau imputables;

c. tarifs d’électricité de l’approvisionnement de base;

d. qualité des prestations dans l’approvisionnement de base et dans le secteur réseau;

e. investissements dans les réseaux intelligents;

f. mesure de décompte, en l’absence d’un droit d’option y relatif;

g. respect des obligations en matière de publication et de communication.

3L’office évalue les comparaisons tous les quatre ans dans un rapport. Si les gains d’efficacité observés dans le secteur réseau et leur impact sur les coûts de réseau sont insuffisants, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un projet d’acte législatif pour l’introduction d’une régulation incitative.