Projet

Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 14 pages

Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet

Loi 734.7

Art. 23, al. 2

2L’ElCom est autorisée à faire recours auprès du Tribunal fédéral.

Art. 25, al. 1

1Les entreprises du secteur de l’électricité sont tenues de donner aux autorités compétentes les informations nécessaires à l’exécution de la présente loi et à d’autres tâches qui lui sont liées et de mettre à leur disposition les documents requis.

Art. 26, al. 1

1Les personnes chargées de l’exécution de la présente loi et d’autres tâches qui lui sont liées sont soumises au secret de fonction.

Art. 27 Transmission des données

1Dans les limites des objectifs de la présente loi, l’office et l’ElCom traitent des données personnelles, y compris les données sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales (art. 29).

2Ils peuvent conserver ces données sous forme électronique.

3Ils se transmettent mutuellement, sur demande, les données que l’un ou l’autre devrait sinon se procurer pour accomplir ses tâches. Les dispositions s’opposant à un tel échange de données demeurent réservées.

4En cas de menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport, l’ElCom peut transmettre les données nécessaires à la société nationale du réseau de transport; elle ne peut se procurer qu’à cette fin les données qui ne sont pas encore en sa possession. Elle informe les personnes concernées avant de transmettre les données.

5La société du réseau de transport traite les données visées à l’al. 4 de manière confidentielle, et s’assure, au moyen de mesures techniques et organisationnelles, qu’elles ne sont pas utilisées à d’autres fins.

Art. 29, al. 1, let. a, d, ebiset fbis, et 4

1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus celui qui, délibérément:

a. abrogé

d. ne comptabilise pas ou pas correctement les coûts d’utilisation du réseau (art. 12, al. 3), ou prélève illégalement une taxe pour les processus de changement (art. 13a, al. 2);

ebis. ne traite pas correctement les données de mesure et les données personnelles acquises par l’exploitation d’une station de mesure ou par les prestations de mesure, notamment en ce qui concerne leur transmission (art. 17bter, al. 1); fbis. refuse de fournir les renseignements et informations demandés par la société nationale sur la réserve de stockage ou fournit des informations inexactes (art. 8a);