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Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 14 pages

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Loi 734.7

b. les communes;

c. les entreprises d’approvisionnement en électricité à majorité suisse ayant leur siège en Suisse.

4bisLe Conseil fédéral règle les modalités du droit de préemption. Il édicte des dispositions visant à faire connaître les cas de préemption et des dispositions sur la procédure, délais inclus, et peut notamment prévoir:

a. que certains cas particuliers tels que les acquisitions par certaines entités liées aux cantons et aux communes ou des transferts au sein d’entreprises ne constituent pas des cas de préemption;

b. qu’il est possible de déroger aux éléments d’importance secondaire du contrat qui déclenche le cas de préemption;

c. la manière de procéder lorsque plusieurs ayants droit exercent leur droit de préemption;

d. que plusieurs ayants droit peuvent exercer leur droit de préemption collectivement.

6… Est également admise l’acquisition de services-système au-delà de la zone de réglage, en association avec des gestionnaires d’un réseau de transport étrangers.

7Les membres du conseil d’administration et les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce de l’électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales.

Art. 19b Suspension des droits de vote de la société nationale du réseau de

transport

1Les actionnaires de la société nationale du réseau de transport communiquent à cette dernière, avant la tenue des assemblées générales, s’ils sont eux-mêmes contrôlés par les cantons ou les communes et ils attestent ce fait. Les cantons et les communes sont exemptés de cette obligation, de même que les autres actionnaires étatiques ou proches de l’Etat, si le Conseil fédéral le prévoit. Est considérée comme contrôle la possibilité d’exercer une influence déterminante.

2La société nationale examine, en appliquant aux actionnaires concernés le critère visé à l’al. 1, si les actions sont réparties de manière à constituer globalement une majorité directe ou indirecte des cantons et des communes (art. 18, al. 3).

3Si une telle majorité n’est pas réunie, le Conseil d’administration ordonne, en vue de l’assemblée générale, la suspension du droit de vote des actionnaires qui n’ont pas attesté le contrôle requis selon l’al. 1 dans une mesure qui permette de respecter la majorité requise et ce, de manière proportionnelle à la part d’actions détenue par ces actionnaires.

Art. 20, al. 2, let. b et c, et 3

2Elle a notamment les tâches suivantes: