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Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 14 pages
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Loi 734.7
m. mesure d’exploitation: saisie de données de mesure servant à la gestion de l’exploitation du réseau.
Insérer avant le titre du chapitre 2
Art. 4a Soutirage d’électricité par le réseau à 16,7 Hz
1Le réseau des chemins de fer suisses exploité à la fréquence de 16,7 Hz est considéré comme un consommateur final lorsqu’il soutire de l’électricité du réseau à 50 Hz, sauf:
a. s’il soutire de l’électricité pour les propres besoins d’une centrale électrique ou pour faire fonctionner les pompes des centrales de pompage, ou
b. si, pour des raisons d’efficacité, il soutire au sein d’une centrale de pompage l’électricité du réseau à 50 Hz plutôt que celle de la centrale électrique ellemême et que cela permet d’éviter un pompage et un turbinage simultanés dans cette centrale.
2Le Conseil fédéral peut prévoir que la production d’électricité découlant de l’application de l’al. 1, let. a, doive être réinjectée dans le réseau à 50 Hz. Il peut également réglementer d’autres modalités de l’interaction du réseau à 50 Hz et du réseau à 16,7 Hz.
Art. 5, al. 2
2Outre l’exploitation du réseau, les gestionnaires de réseau sont également responsables de l’approvisionnement de base. Dans leur zone de desserte, ils sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d’habitations habités à l’année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d’électricité.
Art. 6 Approvisionnement de base
1Les consommateurs finaux dont la consommation annuelle est inférieure à 100 MWh par site de consommation et qui ne font pas ou plus usage de leur droit d’accès au réseau, ont le droit d’être approvisionnés en électricité en tout temps, dans la quantité d’électricité qu’ils désirent et à des tarifs adéquats par le gestionnaire de réseau de leur zone de desserte (approvisionnement de base).
2Dans l’approvisionnement de base, les gestionnaires de réseau proposent un produit électrique standard basé sur l’utilisation d’énergie indigène et essentiellement ou exclusivement issue de sources d’énergie renouvelables.
3Les tarifs d’électricité de l’approvisionnement de base sont valables pour un an et doivent être uniformes pour les consommateurs finaux présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Ils sont considérés comme adéquats s’ils se situent dans la fourchette des prix du marché de produits électriques comparables durant l’année concernée (prix comparatifs du marché).
4Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe notamment: