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Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 14 pages

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Loi 734.7

Titre précédant l’art. 17b

Section 2b Systèmes de commande et de réglage, flexibilité

Art. 17bbisUtilisation de la flexibilité

1La flexibilité, qui est liée à la possibilité de gérer le soutirage, le stockage et l’injection de l’électricité et qui est notamment utilisée au moyen de systèmes de commande et de réglage intelligents, appartient au consommateur final, à l’exploitant de stockage ou au producteur concernés (détenteurs de flexibilité). L’utilisation de la flexibilité par des tiers est régie par contrat.

2Les gestionnaires d’un réseau de distribution ont la possibilité d’utiliser la flexibilité au service du réseau dans le cadre de leur exploitation du réseau et de leur zone de desserte. En vue de passer des contrats, ils proposent aux détenteurs de flexibilité des conditions contractuelles uniformes tant pour la flexibilité liée à la production que pour celle liée à la consommation. Ils peuvent proposer des contrats individualisés pour une flexibilité particulièrement utile au réseau.

3Ils tiennent compte du potentiel de flexibilité dans leur planification du réseau et l’utilisent, lorsque cela s’avère globalement judicieux, pour éviter d’autres mesures liées au réseau telles que les extensions de réseau.

4Ils peuvent, dans leur zone de desserte, même si le détenteur de flexibilité n’y consent pas en l’espèce ou s’il ne consent pas à l’utilisation d’un système de commande et de réglage intelligent (art. 17b, al. 3), et même si les droits d’utilisation par des tiers s’y opposent, utiliser la flexibilité au service du réseau contre une rémunération adéquate comme suit (utilisations garanties):

a. ajustement ou autre gestion d’une part déterminée de l’injection;

b. utilisation transitoire, lorsque d’autres mesures liées au réseau sont déjà introduites mais sans être encore suivies d’effets;

c. utilisation en cas de menace immédiate et importante pour la sécurité de l’exploitation du réseau; cette utilisation ne doit pas être rémunérée, sauf si la menace aurait raisonnablement pu être écartée.

5Le Conseil fédéral définit pour chaque technique de production la part ajustable ou gérable de l’utilisation garantie (al. 4, let. a). Il peut en outre notamment réglementer:

a. les obligations des gestionnaires d’un réseau de distribution en matière de transparence et de publication;

b. la protection en faveur des détenteurs de flexibilité dans le cadre des contrats visés à l’al. 2;

c. les principes de la rémunération des utilisations garanties;

d. les prescriptions que doivent respecter les gestionnaires d’un réseau de distribution si, par leurs rémunérations ou d’autres dispositions contractuelles, ils