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Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 14 pages
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Loi 734.7
3terLes tarifs d’utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau.
Art. 15, al. 1, 2, let. a et d, 3, let. b, et 3bis, let. a et d
1On entend par coûts de réseau imputables les coûts d’exploitation et les coûts de capital d’un réseau sûr, performant et efficace.
2On entend par coûts d’exploitation les coûts des prestations directement liées à l’exploitation des réseaux. En font notamment partie:
a. les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve de stockage;
d. les coûts d’utilisation de la flexibilité.
3Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d’achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital:
b. les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d’exploitation approprié.
3bisLe Conseil fédéral définit les conditions et l’étendue de l’imputabilité ainsi que l’attribution aux coûts d’exploitation et de capital pour:
a. les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents;
d. exceptionnellement, les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions complémentaires spécifiques.
Titre précédant l’art. 17a
Section 2a Systèmes de mesure
Art. 17a Responsabilité de la mesure
1Les gestionnaires de réseau sont responsables, dans leur zone de desserte, de la mesure d’exploitation, de la désignation et de la gestion des points de mesure ainsi que de la mesure de décompte.
2Les consommateurs finaux dont la consommation annuelle par site de consommation est égale ou supérieure à 100 MWh ainsi que les producteurs d’électricité et les exploitants de stockage dont la puissance de raccordement est supérieure à 30 kVA peuvent confier à un tiers de leur choix l’exploitation d’une station de mesure, les prestations de mesure ainsi que l’ensemble de la mesure de décompte. S’ils ne font pas usage de ce droit d’option, le gestionnaire de réseau de leur zone de desserte demeure responsable.
3Le Conseil fédéral peut prévoir le maintien d’un droit d’option acquis, indépendamment de la consommation annuelle ou de la puissance de raccordement. Il peut notamment édicter des prescriptions concernant:
a. la procédure à suivre en cas de changement d’exploitant de stations de mesure ou de prestataire de mesure;