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Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 14 pages
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Loi 734.7
évinçaient d’autres utilisations de la flexibilité au point qu’aucun marché ne pourrait dès lors se développer;
e. les prescriptions que doivent respecter les partenaires contractuels concernant les utilisations de la flexibilité, quelle qu’en soit la nature, si ces utilisations ont des effets négatifs majeurs sur les autres acteurs;
f. une évaluation par l’ElCom de la réglementation visée dans le présent article.
Titre précédant l’art. 17bter
Section 2c Échange de données et protection des données
Art. 17bterÉchange de données et processus d’information
1Les gestionnaires de réseau ainsi que les exploitants de stations de mesure et les prestataires de mesure mandatés se fournissent mutuellement, ainsi qu’aux autres parties concernées, en temps utile et gratuitement, toutes les données et les informations nécessaires à l’exécution des tâches et des processus prévus par la loi.
2Tout traitement des données de mesure ou des données de référence qui n’est pas nécessaire à l’exécution des tâches conforme aux prescriptions nécessite le consentement exprès des personnes concernées.
3Les consommateurs finaux, les producteurs d’électricité et les exploitants de stockage ont droit à ce que toutes les données de mesure et les données de référence les concernant leur soient communiquées gratuitement.
4Le Conseil fédéral peut réglementer le déroulement temporel et la forme de la transmission des données, le format des données ainsi que le contenu précis des données et des informations devant être mises à disposition.
Art. 17c Titre et al. 3
Protection des données et sécurité des données
3Les systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents ainsi que les installations qui leur sont connectées doivent satisfaire à des exigences particulières en matière de sécurité des données. Le Conseil fédéral détermine ces exigences et règle la procédure nécessaire au contrôle de leur respect.
Section 3 Réseau de transport suisse et société nationale du réseau de transport
Art. 18, al. 4, 4bis, 6, 3ephrase, et 7
4En cas d’aliénation d’actions de la société nationale, disposent d’un droit de préemption, dans l’ordre suivant:
a. les cantons;