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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages

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Art. 36 Lieu de la direction effective

(art. 31, al. 4, LSFin)

1 L’organe d’enregistrement doit avoir son siège en Suisse et sa direction effective doit être située en Suisse.

2 S’il fait partie d’une personne morale existante, celle-ci doit avoir son siège en Suisse et sa direction effective doit être située en Suisse.

3 L’organe responsable de la gestion de l’organe d’enregistrement doit se composer d’au moins deux personnes qualifiées. Celles-ci doivent avoir leur domicile en un lieu qui leur permette d’exercer la gestion effective des affaires.

Art. 37 Organisation

(art. 31, al. 3, LSFin)

1 L’organe d’enregistrement doit disposer d’une organisation adéquate, lui permettant de remplir ses tâches de manière indépendante.

2 L’organisation doit:

a. être régie par un règlement;

b. garantir que l’organe d’enregistrement dispose du personnel qualifié nécessaire pour remplir ses tâches;

c. prévoir un système de contrôle interne (SCI) et garantir que les lois et les exigences réglementaires sont respectées (compliance);

d. prévenir les conflits d’intérêts, en particulier avec d’autres unités opérationnelles génératrices de revenus;

e. inclure une procédure d'appel en ligne, et

f. prévoir une stratégie qui, en cas de sinistre, assure la continuité des activités ou permette de les reprendre aussi rapidement que possible.

Art. 38 Délégation d’activités

(art. 31, al. 3, LSFin)

1 L’organe d’enregistrement n’est autorisé à déléguer à des tiers que des activités d’importance secondaire.

2 Les tiers concernés doivent disposer des capacités, des connaissances et de l’expérience nécessaires à l’exercice des activités qui leur sont confiées.

3 L’organe d’enregistrement instruit et surveille attentivement les tiers concernés.

4 La délégation doit être convenue en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.