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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages
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Art. 39 Frais relatifs à l’agrément
(art. 31, al. 1, LSFin)
L’organe d’enregistrement prend à sa charge les frais calculés conformément à l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA3 relatifs à:
a. la procédure d’agrément;
b. la procédure de prise des mesures nécessaires pour remédier aux manquements;
c. la procédure de retrait de l’agrément.
Art. 40 Délai de conservation
(art. 31, al. 4, LSFin)
L’organe d’enregistrement conserve les documents sur lesquels repose l’enregistrement pendant dix ans.
Section 3 Obligation de déclarer et émoluments
Art. 41 Obligation de déclarer
(art. 32, al. 2 et 3, LSFin)
Les conseillers à la clientèle déclarent les faits suivants à l’organe d’enregistrement dans un délai de 14 jours:
a. changement de nom ou d’adresse;
b. changement de nom ou d’adresse du prestataire de services financiers qui les emploie;
c. changement de fonction ou de position dans l’organisation;
d. changement de champs d’activité;
e. formations initiales et formations continues accomplies;
f. changement d’organe de médiation;
g. suppression de tout ou partie de l’assurance responsabilité civile professionnelle;
h. fin de l’activité de conseiller à la clientèle;
i. acte de défaut de biens délivré à leur nom;
j. condamnation pénale pour infraction aux lois sur les marchés financiers ou pour infraction contre le patrimoine au sens des art. 137 à 172ter du code pénal suisse4;