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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages

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Art. 39 Frais relatifs à l’agrément

(art. 31, al. 1, LSFin)

L’organe d’enregistrement prend à sa charge les frais calculés conformément à l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA3 relatifs à:

a. la procédure d’agrément;

b. la procédure de prise des mesures nécessaires pour remédier aux manquements;

c. la procédure de retrait de l’agrément.

Art. 40 Délai de conservation

(art. 31, al. 4, LSFin)

L’organe d’enregistrement conserve les documents sur lesquels repose l’enregistrement pendant dix ans.

Section 3 Obligation de déclarer et émoluments

Art. 41 Obligation de déclarer

(art. 32, al. 2 et 3, LSFin)

Les conseillers à la clientèle déclarent les faits suivants à l’organe d’enregistrement dans un délai de 14 jours:

a. changement de nom ou d’adresse;

b. changement de nom ou d’adresse du prestataire de services financiers qui les emploie;

c. changement de fonction ou de position dans l’organisation;

d. changement de champs d’activité;

e. formations initiales et formations continues accomplies;

f. changement d’organe de médiation;

g. suppression de tout ou partie de l’assurance responsabilité civile professionnelle;

h. fin de l’activité de conseiller à la clientèle;

i. acte de défaut de biens délivré à leur nom;

j. condamnation pénale pour infraction aux lois sur les marchés financiers ou pour infraction contre le patrimoine au sens des art. 137 à 172ter du code pénal suisse4;

3 RS 956.122

4 RS 311.0