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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages

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b. a été établi pour une offre au public en Suisse ou pour une admission à la négociation sur une plate-forme de négociation suisse et doit encore être vérifié conformément à l’art. 51, al. 2, LSFin, ou

c. est automatiquement reconnu en application de l’art. 54, al. 3, LSFin et a été établi pour une offre au public en Suisse ou pour une admission à la négociation sur une plate-forme de négociation suisse.

2 Le prospectus inclut également les documents auxquels il renvoie.

3 Les documents d’information qui ne sont pas des prospectus au sens de l’al. 1 ne doivent pas porter la mention «prospectus conforme à la LSFin», ni aucune autre mention similaire.

Art. 44 Détermination du type d’offre

(art. 36, al. 1, LSFin)

1 Le calcul de la valeur des valeurs mobilières aux fins de l’application de l’art. 36, al. 1, let. c, LSFin doit se fonder sur la valeur de la contre-prestation fournie par l’investisseur au fournisseur des valeurs mobilières.

2 Le moment auquel la valeur en francs des valeurs mobilières doit être calculée aux fins de l’application de l’art. 36, al. 1, let. c à e, LSFin est celui du début de l’offre concernée. Si le volume ou le cours de l’émission ne sont pas encore connus à ce moment-là et qu’il n’est pas possible d’en estimer l’ordre de grandeur, c’est le moment de la fixation du volume ou du cours qui est déterminant.

3 La période visée à l’art. 36, al. 1, let. e, LSFin court à partir du moment de la première offre au public.

4 Pour les valeurs ou les coupures qui ne sont pas libellées en francs, le taux de change déterminant est celui publié par la Banque nationale suisse. S’il n’est pas disponible, il y a lieu d’appliquer le taux de change d’une banque suisse pratiquant le négoce de devises.

Art. 45 Acceptation de l’utilisation du prospectus

(art. 36, al. 4, let. b, LSFin)

L’acceptation de l’utilisation d’un prospectus valable visée à l’art. 36, al. 4, let. b, LSFin doit être donnée par écrit, à moins qu’elle ne soit déjà prévue dans le prospectus.

Art. 46 Équivalence des informations et décision préalable

(art. 37, al. 1, let. d et e, LSFin)

1 Les informations sont équivalentes pour ce qui est de leur contenu lorsqu’elles garantissent à l’investisseur une transparence comparable à celle du prospectus.

2 Pour clarifier l’équivalence, il est possible de demander une décision préalable à un organe de contrôle. La demande doit lui être adressée en temps utile avant l’offre ou l’admission à la négociation envisagée.