Projet
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages
Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet
Section 2 Organe d’enregistrement
Art. 34 Demande d’agrément
(art. 31, al. 1, LSFin)
1 L’organe d’enregistrement dépose une demande d’agrément auprès de la FINMA. La demande doit contenir toutes les informations nécessaires à son traitement, en particulier:
a. le lieu de la direction effective;
b. l’organisation;
c. la gestion d’entreprise et les contrôles prévus;
d. la garantie d’une activité irréprochable;
e. l’éventuelle délégation d’activités à des tiers.
2 En ce qui concerne les personnes chargées de la gestion, la demande doit également contenir:
a. des indications sur la nationalité, le domicile, les participations qualifiées détenues dans d’autres sociétés et les procédures judiciaires ou administratives en cours;
b. un curriculum vitæ signé par la personne concernée;
c. des références;
d. un extrait du casier judiciaire;
e. un extrait du registre des poursuites.
3 La FINMA peut exiger d’autres informations et indications si elles lui sont nécessaires pour statuer sur la demande.
Art. 35 Surveillance par la FINMA
(art. 31, al. 1, LSFin)
1 L’organe d’enregistrement établit un rapport d’activité annuel à l’intention de la FINMA. Ce rapport évoque également la coordination avec d’autres organes d’enregistrement éventuels.
2 La FINMA doit être informée à l’avance des modifications suivantes:
a. remplacement d’un membre de l’organe responsable de la gestion;
b. délégation ou externalisation de tâches importantes;
c. modifications des principes organisationnels.
3 Ces modifications ne sont pas soumises à l’approbation de la FINMA.