Projet

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages

Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet

Section 2 Organe d’enregistrement

Art. 34 Demande d’agrément

(art. 31, al. 1, LSFin)

1 L’organe d’enregistrement dépose une demande d’agrément auprès de la FINMA. La demande doit contenir toutes les informations nécessaires à son traitement, en particulier:

a. le lieu de la direction effective;

b. l’organisation;

c. la gestion d’entreprise et les contrôles prévus;

d. la garantie d’une activité irréprochable;

e. l’éventuelle délégation d’activités à des tiers.

2 En ce qui concerne les personnes chargées de la gestion, la demande doit également contenir:

a. des indications sur la nationalité, le domicile, les participations qualifiées détenues dans d’autres sociétés et les procédures judiciaires ou administratives en cours;

b. un curriculum vitæ signé par la personne concernée;

c. des références;

d. un extrait du casier judiciaire;

e. un extrait du registre des poursuites.

3 La FINMA peut exiger d’autres informations et indications si elles lui sont nécessaires pour statuer sur la demande.

Art. 35 Surveillance par la FINMA

(art. 31, al. 1, LSFin)

1 L’organe d’enregistrement établit un rapport d’activité annuel à l’intention de la FINMA. Ce rapport évoque également la coordination avec d’autres organes d’enregistrement éventuels.

2 La FINMA doit être informée à l’avance des modifications suivantes:

a. remplacement d’un membre de l’organe responsable de la gestion;

b. délégation ou externalisation de tâches importantes;

c. modifications des principes organisationnels.

3 Ces modifications ne sont pas soumises à l’approbation de la FINMA.