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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages
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Art. 25 Mesures organisationnelles
(art. 25, al. 1, LSFin)
1 Afin de prévenir les conflits d’intérêts, les prestataires de services financiers doivent prendre les mesures suivantes adaptées à leur taille, à leur complexité, à leur forme juridique, aux services proposés et aux risques courus:
a. prendre des mesures visant à identifier les conflits d’intérêts;
b. prévenir les échanges d’informations susceptibles de léser les intérêts du client, notamment les échanges d’informations entre collaborateurs dont les activités présentent un risque de conflit d’intérêts, ou surveiller ces échanges;
c. séparer, sur le plan fonctionnel, l’organisation et la conduite des collaborateurs dont les tâches principales peuvent donner lieu à un conflit d’intérêts entre des clients ou entre un client et le prestataire de services financiers;
d. prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des collaborateurs devant participer simultanément ou consécutivement à la fourniture de plusieurs services financiers ne se voient attribuer des tâches susceptibles de nuire à la gestion régulière des conflits d’intérêts;
e. concevoir leur politique de rémunération de manière à ce que:
1. les composantes variables de la rémunération des collaborateurs qui fournissent des services financiers ne portent pas atteinte à la qualité de ces services du point de vue des clients;
2. toute influence réciproque directe entre les rémunérations des collaborateurs soit exclue lorsqu’il y a un risque de conflit d’intérêts entre les activités de différentes unités opérationnelles;
f. édicter des directives internes permettant d’identifier les conflits d’intérêts entre clients et collaborateurs et de définir des mesures propres à prévenir ou à régler ces conflits, puis réviser régulièrement ces directives;
g. fixer des règles régissant l’acquisition et l’aliénation d’instruments financiers pour compte propre par les collaborateurs.
Art. 26 Communication
(art. 25, al. 2, LSFin)
1 Si les mesures conformes à l’art. 25, al. 1, LSFin ne permettent pas d’éviter un désavantage pour le client ou ne permettent de l’éviter que par des moyens disproportionnés, le prestataire de services financiers doit le communiquer de manière adéquate.
2 À cette fin, il décrit les conflits d’intérêts découlant de la fourniture des services financiers concernés. Il présente au client de façon générale et compréhensible:
a. les circonstances à l’origine du conflit d’intérêts;
b. les risques qui en découlent pour lui;
c. les mesures prises par le prestataire de services financiers pour réduire ces risques.