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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages
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Chapitre 3 Registre des conseillers
Section 1 Exemption de l’obligation d’enregistrement et assurance responsabilité civile professionnelle
Art. 31 Exemption de l’obligation d’enregistrement
(art. 28 LSFin)
Les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers étrangers soumis à une surveillance prudentielle à l’étranger et faisant partie d’un groupe assujetti à la surveillance consolidée de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) sont exemptés de l’obligation d’enregistrement, pour autant qu’ils ne fournissent leurs services en Suisse qu’à des clients professionnels ou institutionnels.
Art. 32 Assurance responsabilité civile professionnelle
(art. 29, al. 1, let. b, LSFin)
1 L’assurance responsabilité civile professionnelle doit couvrir la responsabilité civile légale pour les dommages pécuniaires résultant de violations d’obligations de diligence professionnelle commises par le prestataire de services financiers ou par le conseiller à la clientèle dans l’exercice de son activité.
2 Les prestataires de services financiers concluent une assurance responsabilité civile professionnelle pour les conseillers à la clientèle qu’ils emploient et qui doivent être inscrits au registre des conseillers.
3 La somme d’assurance disponible pour couvrir l’ensemble des sinistres sur une année doit s’élever à au moins 500 000 francs. Si l’assurance est conclue par un prestataire de services financiers qui emploie des conseillers à la clientèle, la somme d’assurance doit être d’au moins 500 000 francs par conseiller.
4 L’assurance responsabilité civile professionnelle doit prévoir un délai de résiliation d’au moins trois mois et une franchise de 10 % au plus.
5 Elle doit couvrir également les prétentions pour dommages émises dans l’année qui suit la fin du contrat d’assurance, pour autant que les dommages aient été causés pendant la durée du contrat.
Art. 33 Garantie financière équivalente
(art. 29, al. 1, let. b, LSFin)
1 Est considéré comme une garantie financière équivalente à l’assurance responsabilité civile professionnelle le dépôt d’un montant correspondant à la somme d’assurance effectué auprès d’une banque au sens de l’art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 avec l’approbation de l’organe d’enregistrement.
2 Pour les prestataires de services financiers soumis à une surveillance prudentielle à l’étranger, est considéré comme une garantie financière équivalente un capital minimal présentant une contre-valeur de 10 millions de francs.