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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages
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Art. 47 Exception pour les valeurs mobilières admises à la négociation sur
des plates-formes de négociation suisses
(art. 37, al. 2, et 38, al. 2, LSFin)
Aucun prospectus ne doit être publié pour l’admission à la négociation de valeurs mobilières déjà admises sur une autre plate-forme de négociation suisse.
Art. 48 Plate-forme de négociation étrangère reconnue
(art. 38, al. 1, let. c, et 47, al. 2, let. c, LSFin)
1 Par plate-forme de négociation étrangère reconnue, on entend, aux fins de la présente ordonnance et du titre 3 de la LSFin, toute plate-forme de négociation étrangère dont la réglementation, la surveillance et la transparence sont considérées comme adéquates:
a. pour l’admission à la négociation: par une plate-forme de négociation suisse, ou
b. pour une offre au public sans admission à la négociation: par une plateforme de négociation suisse ou par un organe de contrôle.
2 La reconnaissance selon l’al. 1 peut se limiter à certains segments de négociation.
3 Les plates-formes de négociation suisses et les organes de contrôle tiennent et publient une liste des plates-formes de négociation étrangères ou des segments de négociation de ces dernières qu’ils reconnaissent.
Art. 49 Application par analogie des exceptions en matière d’admission à la
négociation
(art. 38, al. 2, LSFin)
Les exceptions suivantes à l’obligation de publier un prospectus valent aussi pour l’admission à la négociation:
a. art. 37, al. 1, let. a à g, LSFin, dans la mesure où des valeurs mobilières de la même catégorie sont déjà admises à la négociation sur une plate-forme suisse ou une plate-forme étrangère reconnue;
b. art. 37, al. 1, let. h et l, LSFin.
Section 2 Exigences
Art. 50 Contenu du prospectus
(art. 40 et 46, let. b et c, LSFin)
Le prospectus doit contenir les indications minimales prévues dans les annexes 1 à 5.