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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages
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2 Les exigences spécifiques aux produits arrêtées dans des lois spéciales sont réservées.
3 La direction de fonds et la SICAV datent le prospectus et le remettent, ainsi que toute modification ultérieure, à la FINMA au plus tard lors de sa publication.
4 En cas de modifications importantes, elles adaptent immédiatement le prospectus; pour les autres modifications, il suffit de l’adapter une fois par an.
5 Pour les autres fonds en placements alternatifs au sens de l’art. 68 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs7, la clause de mise en garde approuvée par la FINMA doit être présentée sur la première page du prospectus.
Section 5 Contrôle du prospectus
Art. 59 Vérification de l’intégralité
(art. 51, al. 1, LSFin)
1 La vérification de l’intégralité du prospectus conformément à l’art. 51, al. 1, LSFin se limite au contrôle du respect formel des prescriptions des schémas présentés dans les annexes 1 à 5.
2 Le nom de l’organe de contrôle et la date de la vérification doivent être indiqués dans le prospectus, à un endroit bien visible.
Art. 60 Prospectus devant être vérifiés après la publication
(art. 51, al. 2, LSFin)
1 Les valeurs mobilières dont le prospectus ne doit être vérifié qu’après avoir été publié, conformément à l’art. 51, al. 2, LSFin, sont désignées dans l’annexe 7. Pour les valeurs mobilières qui prévoient une conversion en d’autres valeurs mobilières ou l’acquisition d’autres valeurs mobilières, une condition s’applique selon laquelle ces autres valeurs mobilières doivent déjà être admises à la négociation sur une plate-forme suisse ou une plate-forme étrangère reconnue.
2 La mention prévue à l’art. 40, al. 5, LSFin doit figurer sur la page de couverture du prospectus.
3 Sous réserve des al. 4 et 5, le prospectus doit être remis à un organe de contrôle pour vérification au plus tard deux mois après le début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.
4 Pour les produits d’une durée comprise entre 90 et 180 jours, le prospectus doit être remis à un organe de contrôle pour vérification dans les dix jours ouvrables à compter du début de l’offre au public ou de l’admission provisoire à la négociation.
5 Pour les produits d’une durée comprise entre 30 et 89 jours, le prospectus doit être remis à un organe de contrôle pour vérification dans les cinq jours ouvrables à compter du début de l’offre au public ou de l’admission provisoire à la négociation.