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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages

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Art. 61 Organe de contrôle compétent pour le dépôt

(art. 51, al. 1, LSFin)

1 Le prospectus approuvé doit être déposé auprès de l’organe de contrôle qui l’a approuvé.

2 Le dépôt peut avoir lieu sous forme électronique. Les différents documents et les documents de référence auxquels le prospectus renvoie doivent être déposés auprès du même organe de contrôle et sous la même forme que le prospectus.

3 Le dépôt doit avoir lieu au plus tard au moment de la publication.

4 Le prospectus de base, les dispositions définitives relatives aux valeurs mobilières émises sous le prospectus de base et les suppléments au prospectus doivent être déposés auprès du même organe de contrôle que le prospectus approuvé.

Art. 62 Confirmation de la disponibilité des principales informations.

(art. 51, al. 2, LSFin)

1 La confirmation de la disponibilité des principales informations prévue à l’art. 51, al. 2, LSFin doit être donnée au fournisseur ou à la personne demandant l’admission à la négociation en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

2 Les principales informations comprennent les indications minimales selon les annexes 1 à 5 ainsi que les éventuelles autres informations importantes pour la décision de placement de l’investisseur. Elles sont réputées disponibles dès lors qu’elles sont accessibles au public ou peuvent être rendues accessibles au public.

3 Pour les émetteurs ou les donneurs de garanties ou de sûretés dont les titres de participation ou les titres de créance sont admis à la négociation sur une plate-forme suisse ou une plate-forme étrangère reconnue, la disponibilité des principales informations relatives aux émetteurs est présumée acquise. Les plates-formes de négociation suisses peuvent toutefois décider, pour certains segments de négociation offrant une moindre transparence, que cette présomption ne s’applique pas.

4 La confirmation visée dans le présent article doit être remise à l’organe de contrôle en même temps que le prospectus à vérifier.

Section 6 Suppléments au prospectus

Art. 63 Obligation

(art. 56 LSFin)

1 L’obligation d’établir un supplément est déclenchée par la survenance de faits qui, en raison des circonstances propres au cas d’espèce, sont de nature à largement influencer la décision de placement d’un investisseur moyen.

2 L’obligation d’établir un supplément est également déclenchée par la survenance de faits qui, selon les règles de la plate-forme de négociation suisse ou étrangère auprès de laquelle les valeurs mobilières sont admises, sont susceptibles d’influencer les cours et doivent être communiqués.