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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages
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serait trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus actualisé par le supplément.
Section 7 Procédure de vérification
Art. 68 Déclenchement du délai
(art. 53, al. 1, LSFin)
Le délai commence à courir au moment de la réception de la demande de vérification du prospectus complet.
Art. 69 Nouveaux émetteurs
(art. 53, al. 5, LSFin)
1 Lors de la vérification de son prospectus conformément à l’art. 51, al. 1, LSFin, l’émetteur n’est pas considéré comme un nouvel émetteur:
a. si, au cours des trois dernières années, il a déjà remis, pour des valeurs mobilières émises ou garanties par lui, un prospectus à vérifier à l’organe de contrôle sollicité pour l’approbation, ou
b. si, au moment du dépôt de la demande, des valeurs mobilières émises ou garanties par lui sont admises à la négociation sur une plate-forme de négociation suisse.
2 Si les valeurs mobilières sont garanties par un tiers, les conditions prévues à l’al. 1 peuvent aussi être remplies par ce tiers.
3 Le moment déterminant pour le calcul de la période prévue à l’al. 1, let. a, est celui auquel le prospectus complet est remis pour la première fois pour vérification.
Art. 70 Vérification et reconnaissance de prospectus étrangers
(art. 54 LSFin)
1 La procédure de vérification de prospectus étrangers conformément à l’art. 54, al. 1, LSFin repose sur l’art. 53 LSFin, ainsi que sur les art. 59 à 62 et 77 à 79.
2 Dans la liste des juridictions étrangères prévue à l’art. 54, al. 3, LSFin, l’organe de contrôle peut prescrire par quelle autorité les prospectus étrangers doivent être approuvés pour être considérés comme approuvés en Suisse.
3 Si les conditions de la reconnaissance automatique d’un prospectus sont remplies, le prospectus et ses suppléments sont réputés approuvés au sens de la LSFin.
4 Lorsqu’un prospectus étranger est automatiquement reconnu au sens de l’al. 3, il doit au plus tard au début de l’offre au public en Suisse ou au moment de l’admission à la négociation des valeurs mobilières concernées sur une plate-forme de négociation suisse:
a. être annoncé à un organe de contrôle aux fins de son inscription sur la liste prévue à l’art. 64, al. 5, LSFin;
b. être déposé auprès d’un organe de contrôle;