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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages
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Art. 56 Conditions définitives relatives au prospectus de base
(art. 45, al. 2 LSFin)
1 Des conditions définitives doivent être établies pour chaque offre au public ou chaque admission à la négociation de valeurs mobilières émises sous un prospectus de base.
2 Les indications du résumé prévues à l’art. 54, al. 1, let. c à e, doivent, pour chaque offre au public ou chaque admission à la négociation de valeurs mobilières, être complétées dans les conditions définitives, ou ajoutées à ces dernières.
3 Les conditions définitives doivent être publiées et déposées auprès de l’organe de contrôle aussi rapidement que possible après que les indications définitives sont disponibles; pour les admissions à la négociation, elles doivent l’être au plus tard au moment de l’admission à la négociation des valeurs mobilières concernées.
4 Les indications relatives à l’émetteur doivent être présentées non pas dans les conditions définitives, mais dans un supplément.
Section 3 Allégements
Art. 57
1 Les allégements autorisés et les possibilités d’abréger le contenu du prospectus sont signalés dans les annexes 1 à 5.
2 Les émetteurs au sens de l’art. 47, al. 2, let. c, LSFin sont des émetteurs qui, au moment de l’offre au public ou de l’admission à la négociation des valeurs mobilières:
a. figurent depuis au moins deux ans, avec leurs titres de participation, dans l’indice directeur suisse;
b. ont émis des titres de créance pour une valeur nominale totale équivalant à au moins 1 milliard de francs.
3 Les allégements et les possibilités d’abréger le prospectus prévus dans le présent article peuvent aussi être demandés non par l’émetteur mais par un donneur de garanties ou de sûretés, pour autant qu’il remplisse les conditions fixées à l’al. 2.
4 Si l’émetteur fait l’objet de sanctions répétées pour non-respect de l’obligation régulière d’informer, l’organe de contrôle peut lui refuser le droit de bénéficier d’allégements ou de possibilités d’abréger le prospectus.
Section 4 Placements collectifs de capitaux
Art. 58
1 La direction de fonds et la société d’investissement à capital variable (SICAV) donnent dans le prospectus toutes les indications essentielles permettant d’apprécier le placement collectif (annexe 6).