Projet
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages
Fedlex · Projet · Page 20Fedlex · Projet
3 Si un renvoi ne concerne qu’une partie déterminée d’un document de référence, il y a lieu de le préciser par une remarque ad hoc dans le prospectus.
4 Si le résumé renvoie à d’autres sections du prospectus présentant des informations plus détaillées ou plus complètes, ces renvois ne constituent pas des références au sens de l’art. 42 LSFin.
Art. 54 Résumé
(art. 43 et 46, let. b, LSFin)
1 Le résumé contient les principales indications nécessaires à la décision de placement, notamment celles sur:
a. la raison sociale, la forme juridique et le siège de l’émetteur;
b. les valeurs mobilières;
c. l’offre;
d. l’admission à la négociation.
2 Le résumé doit être signalé comme tel et séparé des autres sections du prospectus.
3 Le contenu du résumé selon l’al. 1, let. b à e, doit être présenté sous forme de tableau. Dans des cas justifiés, il est possible de déroger à l’ordre de succession des indications fixé à l’al. 1 ainsi qu’à l’obligation de séparer le résumé des autres parties du prospectus prévue à l’al. 2.
Art. 55 Contenu du prospectus de base
(art. 45 LSFin)
1 Le prospectus de base contient au moins:
a. un résumé;
b. les indications générales relatives à l’émetteur et aux éventuels donneurs de garanties ou de sûretés;
c. les indications générales relatives aux valeurs mobilières, et
d. un modèle des conditions définitives qui devront compléter les indications générales dans chaque cas d’espèce.
2 Le contenu du prospectus de base est déterminé en fonction de la catégorie de valeurs mobilières pour laquelle un prospectus de base peut être établi, conformément aux annexes 1 à 5.
3 Le résumé du prospectus de base ne contient que les indications prévues à l’art. 54, al. 1, let. a et b, ainsi qu’une description générale des catégories de valeurs mobilières ou de produits présentées dans le prospectus de base.
4 S’il y a lieu de déroger à ces catégories lors de l’émission, le prospectus de base doit être complété par un supplément.
5 Pour les valeurs mobilières visées à l’annexe 7, l’art. 51, al. 2, LSFin s’applique par analogie pour ce qui est du supplément au prospectus de base.