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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages
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Art. 51 Exigences en matière de présentation des comptes
(art. 40, al. 1, let. a, ch. 2, LSFin)
1 Les émetteurs ou les donneurs de garanties ou de sûretés doivent appliquer une norme de présentation des comptes qui est reconnue:
a. pour l’admission à la négociation: par une plate-forme de négociation suisse, ou
b. pour une offre au public sans admission à la négociation: par une plateforme de négociation suisse ou par un organe de contrôle.
2 Les plates-formes de négociation suisses et les organes de contrôle tiennent et publient une liste des normes de présentation des comptes qu’ils reconnaissent de manière générale.
3 Les plates-formes de négociation et les organes de contrôle peuvent, dans des cas particuliers, reconnaître d’autres normes de présentation des comptes. Le cas échéant, la reconnaissance peut être soumise à la condition que les principales différences entre la norme reconnue dans le cas particulier et une des normes reconnues de manière générale conformément à l’al. 1 soient expliquées dans le prospectus.
Art. 52 Autres exceptions au contenu du prospectus
(art. 41, al. 2, LSFin)
1 L’organe de contrôle peut, dans des cas justifiés, déroger quelque peu aux exigences des schémas présentés dans les annexes 1 à 5.
2 Il peut accorder d’autres exceptions, conformément à l’art. 41, al. 2, LSFin, en les soumettant à certaines conditions, y compris celle de la fourniture d’autres indications ou d’indications supplémentaires.
Art. 53 Références
(art. 42 et 46, let. d, LSFin)
1 Le prospectus peut renvoyer aux documents de référence suivants:
a. comptes intermédiaires requis périodiquement;
b. rapports de l’organe de révision et comptes annuels suisses ou étrangers établis conformément à la norme de présentation des comptes applicable;
c. documents établis à l’occasion d’une modification déterminée des structures juridiques, telle qu’une fusion ou une scission;
d. prospectus approuvés et publiés antérieurement par l’organe de contrôle;
e. prospectus reconnus conformément à l’art. 54 LSFin;
f. autres documents ou informations publiés précédemment ou simultanément, en particulier statuts, communications ad hoc et autres documents étrangers similaires, communiqués de presse, documents d’enregistrement étrangers ou rapports annuels.
2 Les documents de référence doivent être accessibles simultanément, facilement et gratuitement.