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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages

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c. être publié, et

d. être mis gratuitement à la disposition des investisseurs sous forme papier, sur demande.

Section 8 Organe de contrôle

Art. 71 Demande d’agrément

(art. 52, al. 1, LSFin)

1 L’organe de contrôle dépose une demande d’agrément auprès de la FINMA. La demande doit contenir toutes les informations nécessaires à son traitement, en particulier:

a. le lieu de la direction effective;

b. l’organisation;

c. la gestion d’entreprise et les contrôles prévus;

d. la garantie d’une activité irréprochable;

e. l’éventuelle délégation d’activités à des tiers.

2 En ce qui concerne les personnes chargées de la gestion, la demande doit également contenir:

a. des indications sur la nationalité, le domicile, les participations qualifiées détenues dans des sociétés et les procédures judiciaires ou administratives en cours;

b. un curriculum vitæ signé;

c. des références;

d. un extrait du casier judiciaire;

e. un extrait du registre des poursuites.

3 La FINMA peut exiger d’autres informations et indications si elles lui sont nécessaires pour statuer sur la demande.

Art. 72 Surveillance par la FINMA

(art. 52, al. 1, LSFin)

1 L’organe de contrôle établit chaque année un rapport d’activité à l’intention de la FINMA.

2 Le rapport d’activité doit présenter notamment les informations suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas communiquées à la FINMA en application d’autres obligations de rendre compte relevant du droit de la surveillance:

a. indications sur l’organisation de l’organe de contrôle;

b. indications sur le bilan et le compte de résultats;

c. indications sur la coordination avec d’éventuels autres organes de contrôle;