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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages
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Art. 75 Délégation d’activités
(art. 52, al. 2, LSFin)
1 L’organe de contrôle n’est autorisé à déléguer à des tiers que des activités d’importance secondaire.
2 Les tiers concernés doivent disposer des capacités, des connaissances et de l’expérience nécessaires à l’exercice des activités qui leur sont confiées.
3 L’organe de contrôle instruit et surveille attentivement les tiers concernés.
4 La délégation doit être convenue en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.
Art. 76 Frais relatifs à l’agrément
(art. 52 LSFin)
L’organe de contrôle prend à sa charge les frais calculés conformément à l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA8 relatifs à:
a. la procédure d’agrément;
b. la procédure de prise des mesures nécessaires pour remédier aux manquements;
c. la procédure de retrait de l’agrément.
Art. 77 Délai de conservation
(art. 52 LSFin)
L’organe de contrôle conserve les documents sur lesquels repose la vérification des prospectus pendant dix ans.
Section 9 Émoluments
Art. 78 Régime des émoluments
(art. 57, al. 1, LSFin)
1 Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation de l’organe de contrôle est tenue de payer des émoluments.
2 Sauf règles particulières arrêtées dans la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 20049 sur les émoluments s’appliquent.
Art. 79 Tarifs des émoluments
(art. 57, al. 2, LSFin)
1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l’annexe 8.