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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages

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Art. 75 Délégation d’activités

(art. 52, al. 2, LSFin)

1 L’organe de contrôle n’est autorisé à déléguer à des tiers que des activités d’importance secondaire.

2 Les tiers concernés doivent disposer des capacités, des connaissances et de l’expérience nécessaires à l’exercice des activités qui leur sont confiées.

3 L’organe de contrôle instruit et surveille attentivement les tiers concernés.

4 La délégation doit être convenue en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

Art. 76 Frais relatifs à l’agrément

(art. 52 LSFin)

L’organe de contrôle prend à sa charge les frais calculés conformément à l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA8 relatifs à:

a. la procédure d’agrément;

b. la procédure de prise des mesures nécessaires pour remédier aux manquements;

c. la procédure de retrait de l’agrément.

Art. 77 Délai de conservation

(art. 52 LSFin)

L’organe de contrôle conserve les documents sur lesquels repose la vérification des prospectus pendant dix ans.

Section 9 Émoluments

Art. 78 Régime des émoluments

(art. 57, al. 1, LSFin)

1 Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation de l’organe de contrôle est tenue de payer des émoluments.

2 Sauf règles particulières arrêtées dans la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 20049 sur les émoluments s’appliquent.

Art. 79 Tarifs des émoluments

(art. 57, al. 2, LSFin)

1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l’annexe 8.

8 RS 956.122

9 RS 172.041.1