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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages
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d. statistiques concernant les prospectus vérifiés, séparées par types d’instruments financiers;
e. difficultés rencontrées par l’organe de contrôle.
3 La FINMA doit être informée à l’avance des modifications suivantes:
a. remplacement d’un membre de l’organe responsable de la gestion;
b. délégation ou externalisation de tâches importantes;
c. modifications des principes organisationnels.
4 Les modifications mentionnées à l’al. 3 ne doivent pas être approuvées par la FINMA.
Art. 73 Lieu de la direction effective
(art. 52, al. 2, LSFin)
1 L’organe de contrôle doit avoir son siège en Suisse et sa direction effective doit être située en Suisse.
2 S’il fait partie d’une personne morale existante, celle-ci doit avoir son siège en Suisse et sa direction effective doit être située en Suisse.
3 L’organe responsable de la gestion de l’organe de contrôle doit se composer d’au moins deux personnes qualifiées. Celles-ci doivent avoir leur domicile en un lieu qui leur permette d’exercer la gestion effective des affaires.
Art. 74 Organisation
(art. 52, al. 2, LSFin)
1 L’organe de contrôle doit disposer d’une organisation adéquate, lui permettant de remplir ses tâches de manière indépendante.
2 L’organisation doit:
a. être régie par un règlement;
b. garantir que l’organe de contrôle dispose du personnel qualifié nécessaire pour remplir ses tâches;
c. prévoir un système de contrôle interne (SCI) et garantir que les lois et les exigences réglementaires sont respectées (compliance);
d. prévenir les conflits d’intérêts, en particulier avec d’autres unités opérationnelles génératrices de revenus;
e. inclure une procédure d’appel en ligne, et
f. prévoir une stratégie qui, en cas de sinistre, assure la continuité des activités ou permette de les reprendre aussi rapidement que possible.