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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages
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2 L’organe de contrôle fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres fixés dans l’annexe, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature. Il tient compte en particulier du type de requête.
3 Pour les décisions et les prestations pour lesquelles aucun tarif n’est fixé dans l’annexe, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré.
4 Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie de 100 à 500 francs selon la fonction occupée au sein de l’organe de contrôle par les personnes chargées de traiter de la requête.
5 Pour les décisions qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou se caractérisent par des difficultés particulières, l’émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l’annexe, mais en fonction du temps consacré.
6 Pour les décisions et les prestations qu’il rend ou fournit sur demande à titre urgent ou en dehors des heures de travail ordinaires, l’organe de contrôle peut majorer l’émolument de 50 % au plus de l’émolument ordinaire.
Chapitre 2 Feuille d’information de base pour instruments financiers
Section 1 Obligation
Art. 80 Principe
(art. 58, al. 1, LSFin)
L’obligation d’établir une feuille d’information de base naît dès qu’un instrument financier est proposé à des clients privés en Suisse.
Art. 81 Placements collectifs à plusieurs compartiments
(art. 58, al. 1, LSFin)
Pour les placements collectifs se composant de plusieurs compartiments, il y a lieu d’établir une feuille d’information de base pour chaque compartiment.
Art. 82 Placements collectifs à plusieurs classes de parts
(art. 58, al. 1, LSFin)
1 Si un placement collectif se compose de plusieurs classes de parts, il y a lieu d’établir une feuille d’information de base pour chaque classe de parts. Plusieurs classes de parts peuvent être regroupées si les exigences fixées dans l’annexe 9, notamment celles relatives à la longueur du document, sont respectées.
2 La direction de fonds et la SICAV peuvent choisir une classe de parts représentative pour une ou plusieurs autres classes de parts si ce choix n’est pas trompeur pour les clients privés dans les autres classes de parts. Dans de tels cas, la feuille d’information de base doit décrire le risque principal applicable à chacune des classes de parts représentées.
3 Des classes de parts différentes ne peuvent pas être regroupées dans une classe de part représentative selon l’al. 2. La direction de fonds et la SICAV tiennent un