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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages
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a. les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables, pour autant que les conditions prévues à l’art. 20, al. 3, soient remplies;
b. la commandite.
3 Les gestionnaires de fortune et les trustees peuvent en outre imputer sur leurs fonds propres les prêts qui leur sont accordés, y compris les emprunts obligataires d’une durée minimale de cinq ans, s’il ressort d’une déclaration:
a. qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ces prêts prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et
b. que le gestionnaire de fortune ou le trustee s’est engagé à ne pas compenser les prêts par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales.
4 La déclaration mentionnée à l’al. 3 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de l’organisme de surveillance.
Art. 23 Déductions lors du calcul des fonds propres
(art. 23 LEFin)
Doivent être déduits lors du calcul des fonds propres:
a. la perte reportée et la perte de l’exercice en cours;
b. les correctifs de valeur et provisions nécessaires non couverts de l’exercice en cours;
c. pour les prêts visés à l’art. 22, al. 3: 20 % de la valeur nominale initiale par an, pendant les cinq années précédant le remboursement;
d. les valeurs immatérielles (y compris les frais de fondation et d’organisation, ainsi que le goodwill), à l’exception des logiciels;
e. pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions: les actions détenues par la société à ses risques et périls;
f. pour les sociétés à responsabilité limitée: les parts sociales détenues par la société à ses risques et périls;
g. la valeur comptable des participations.
Art. 24 Garanties
(art. 22, al. 2, et 23 LEFin)
1 Les garanties sont appropriées dès lors que les dispositions déterminantes relatives aux fonds propres sont respectées.
2 Les assurances responsabilité civile professionnelle peuvent être imputées pour moitié sur les fonds propres, pour autant qu’elles couvrent les risques du modèle d’affaires. La FINMA règle les modalités.