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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages

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2 La FINMA peut accorder des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient.

3 Les gestionnaires de fortune et les trustees maintiennent les compétences qu’ils ont acquises lors de la formation en suivant régulièrement des formations continues.

4 Ils doivent définir les mesures à mettre en œuvre pour la poursuite de l’activité en cas d’empêchement ou de décès du dirigeant qualifié. Si ces mesures prévoient de faire appel à des tiers hors de l’entreprise, les clients doivent en être informés. Pour le reste, l’art. 14 LEFin s’applique.

Art. 19 Gestion des risques et contrôle interne

(art. 21 LEFin)

1 Les gestionnaires de fortune et les trustees fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur propension aux risques.

2 La gestion des risques et le contrôle interne ne doivent pas obligatoirement être indépendants des activités génératrices de revenus si le gestionnaire de fortune ou le trustee:

a. est une entreprise comptant cinq personnes au plus ou réalisant un produit brut annuel inférieur à 1,5 million de francs, et

b. dispose d’un modèle d’affaires ne présentant pas de risques élevés.

3 Si le produit brut annuel est supérieur à 10 millions de francs, la FINMA peut exiger, selon l’étendue et le genre d’activité, la mise en place d’une révision interne indépendante de la direction.

Art. 20 Capital minimal

(art. 22, al. 1, LEFin)

1 Le capital minimal doit être apporté, pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, par le capital-actions et le capital-participation et, pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives, par le capital social.

2 Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, le capital minimal doit être apporté par:

a. les comptes de capital;

b. la commandite;

c. les avoirs des associés indéfiniment responsables.

3 Les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables ne peuvent être imputés sur le capital minimal que s’il ressort d’une déclaration:

a. qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ils prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et

b. que le gestionnaire de fortune ou le trustee s’est engagé:

1. à ne pas les compenser par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales,