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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages

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Art. 32 Délégation de tâches

(art. 27 LEFin)

1 Il y a délégation de tâches au sens de l’art. 27, al. 1, LEFin lorsque le gestionnaire de fortune collective charge un prestataire de services d’accomplir de façon autonome et durable tout ou partie d’une tâche visée à l’art. 26 LEFin, ce qui a pour effet de modifier les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation.

2 Les décisions de placement peuvent être déléguées uniquement à des gestionnaires de fortune collective soumis à une surveillance reconnue.

3 La délégation doit être conçue de manière à ce que le gestionnaire de fortune collective, son organe de révision interne, la société d’audit et la FINMA puissent suivre et contrôler l’exécution de la tâche déléguée.

Art. 33 Gestion des risques et contrôle interne

(art. 9 LEFin)

1 Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer d’une gestion des risques organisée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace, qui garantit notamment le respect des prescriptions légales et internes à l’entreprise (compliance).

2 Ils fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur propension aux risques.

3 Ils opèrent une séparation à la fois fonctionnelle et hiérarchique entre leurs activités de gestion des risques et de compliance et leurs activités opérationnelles, en particulier les activités liées aux décisions de placement (gestion de portefeuille).

4 La responsabilité de définir, garantir et surveiller le système de contrôle interne (SCI) incombe à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du gestionnaire de fortune collective, sous réserve de la possibilité de dérogation prévue à l’art. 29, al. 6. Cet organe détermine également la propension aux risques.

5 L’organe responsable de la gestion applique les directives correspondantes de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, élabore des instructions, des procédures et des processus appropriés et établit des comptes rendus périodiques pertinents à l’intention de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. Sont réservées les dérogations conformes à l’art. 29, al. 6.

6 S’il existe un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle au sens de l’art. 29, al. 6, la FINMA peut exiger, selon l’étendue et le genre d’activité, la mise en place d’une révision interne indépendante de l’organe responsable de la gestion.

7 La FINMA règle les modalités. Elle peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient.