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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages
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2 Les seuils des valeurs patrimoniales administrées par un gestionnaire de fortune collective d’institutions de prévoyance au sens de l’art. 24, al. 2, let. b, LEFin se calculent selon les principes suivants:
a. doivent être prises en compte les valeurs patrimoniales des institutions de prévoyance suivantes:
1. institutions de prévoyance enregistrées et non enregistrées,
2. fonds de bienfaisance patronaux,
3. fondations de placement,
4. fondations du pilier 3a,
5. fondations de libre passage;
b. si le seuil de 100 millions de francs est atteint, le gestionnaire calcule la valeur sur une base trimestrielle;
c. si le seuil de 20 % est atteint dans le domaine obligatoire, l’institution de prévoyance calcule la valeur annuellement. Elle communique au gestionnaire la valeur calculée.
3 Les seuils fixés à l’art. 24, al. 2, let. a et b, LEFin ne s’additionnent pas.
4 La FINMA règle les modalités du calcul des valeurs patrimoniales et de l’effet de levier visés aux al. 1 et 2.
5 S’il dépasse un des seuils fixés à l’art. 24, al. 2, LEFin, le gestionnaire doit l’annoncer à la FINMA dans les 10 jours et lui présenter une demande d’autorisation dans les 90 jours, conformément à l’art. 24, al. 1, LEFin.
Art. 28 Autorisation en qualité de gestionnaire de fortune collective
(art. 24, al. 3, LEFin)
La FINMA délivre l’autorisation visée à l’art. 24, al. 3, LEFin au gestionnaire de fortune au sens de l’art. 24, al. 2, LEFin:
a. si le gestionnaire de fortune a son siège en Suisse;
b. s’il remplit les conditions d’autorisation ressortant de l’art. 24, al. 1, LEFin, et
c. si le droit suisse ou le droit étranger applicable prévoit que la gestion de fortune collective ne peut être déléguée qu’à un gestionnaire de fortune collective soumis à surveillance.
Art. 29 Organisation
(art. 9 LEFin)
1 Les gestionnaires de fortune collective doivent définir leur organisation dans leurs principes organisationnels.
2 Ils doivent disposer de personnel qualifié, jouissant des compétences requises dans le domaine d’activité de la gestion de fortune collective.
3 Les personnes autorisées à signer doivent signer à deux.