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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages

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Art. 25 Établissement des comptes

(art. 9 LEFin)

1 Les gestionnaires de fortune et les trustees sont soumis aux dispositions du CO10 régissant l’établissement des comptes. L’art. 957, al. 2 et 3, CO ne s’applique pas.

2 Si les gestionnaires de fortune et les trustees sont soumis à des prescriptions en matière d’établissement des comptes plus strictes prévues par une législation spéciale, celles-ci priment.

Art. 26 Documentation interne

(art. 9 LEFin)

La documentation interne des gestionnaires de fortune et des trustees doit permettre à la société d’audit, à l’organisme de surveillance et à la FINMA de se faire une image fiable de leur activité.

Section 2 Gestionnaires de fortune collective

Art. 27 Calcul des seuils

(art. 24, al. 1 et 2, LEFin)

1 Les seuils des placements collectifs de capitaux administrés par un gestionnaire de fortune collective au sens de l’art. 24, al. 2, let. a, LEFin se calculent selon les principes suivants:

a. les valeurs patrimoniales administrées englobent l’ensemble des placements collectifs suisses et étrangers administrés par le même gestionnaire, que ce soit directement, par délégation ou par l’intermédiaire d’une société avec laquelle celui-ci est lié:

1. dans le cadre d’une communauté de gestion,

2. dans le cadre d’une communauté de contrôle, ou

3. par une importante participation directe ou indirecte;

b. la valeur des valeurs patrimoniales est calculée au moins sur une base trimestrielle et compte tenu d’un éventuel effet de levier;

c. pour les placements collectifs constitués depuis plus de douze mois, le seuil peut être calculé sur la base de la valeur moyenne des valeurs patrimoniales des quatre derniers trimestres;

d. la valeur des placements collectifs au sens de l’art. 20, al. 2, let. a, ch. 2, LEFin se calcule d’après les engagements de capital ou d’après la valeur nominale des véhicules de placement collectif concernés lorsqu’aucun négoce sur un marché réglementé ne vient valoriser les placements sousjacents.

10 RS 220