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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages
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4 Les gestionnaires de fortune collective doivent pouvoir être représentés par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être président de l’organe responsable de la gestion ou de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
5 L’organe responsable de la gestion doit se composer d’au moins deux personnes.
6 Les gestionnaires de fortune collective doivent désigner un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. La FINMA peut accorder des dérogations selon l’étendue et le genre d’activité, notamment lorsque le produit brut annuel est inférieur à 5 millions de francs.
7 La FINMA peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient.
Art. 30 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du
contrôle
(art. 9 LEFin)
1 La majorité des membres de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne doivent pas faire partie de l’organe responsable de la gestion.
2 Le président ne peut pas être simultanément président de l’organe responsable de la gestion.
3 Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d’une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune collective et dans les sociétés du même groupe.
4 La FINMA peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient.
Art. 31 Tâches
(art. 26 LEFin)
1 Par activités administratives au sens de l’art. 26, al. 3, LEFin qu’un gestionnaire de fortune collective peut exercer dans le cadre de ses tâches selon l’art. 26 LEFin, on entend notamment l’acceptation et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients. L’art. 35 LEFin est réservé.
2 Les gestionnaires de fortune collective prennent les mesures nécessaires pour éviter l’interruption des contacts avec leurs clients et lutter ainsi contre l’apparition de relations clientèle sans nouvelles.
3 Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune collective sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 63 LEFin).