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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages

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2. à ne pas réduire les éléments de capital visés à l’al. 2, let. a et c, audessous du capital minimal sans l’accord préalable de l’organisme de surveillance.

4 La déclaration mentionnée à l’al. 3 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de l’organisme de surveillance.

Art. 21 Montant des fonds propres

(art. 23 LEFin)

1 Les fonds propres prescrits à l’art. 23 LEFin doivent être maintenus en permanence.

2 Sont considérés comme frais fixes au sens de l’art. 23, al. 2, LEFin:

a. les charges de personnel;

b. les charges d’exploitation;

c. les amortissements de l’actif immobilisé;

d. les charges dues aux correctifs de valeur, aux provisions et aux pertes.

3 La part des charges de personnel qui dépend exclusivement du résultat de l’exploitation ou ne peut faire l’objet d’aucune prétention est déduite des charges de personnel.

4 La FINMA peut accorder des assouplissements si les circonstances le justifient.

Art. 22 Fonds propres pris en compte

(art. 23 LEFin)

1 Les personnes morales peuvent imputer sur leurs fonds propres:

a. le capital-actions et le capital-participation libérés pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, et le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives;

b. les réserves légales et autres réserves;

c. le bénéfice reporté;

d. le bénéfice de l’exercice en cours après déduction de la part prévisible des bénéfices distribués, dans la mesure où une revue critique ou un contrôle restreint conforme au CO9 des comptes intermédiaires ou annuels a fourni les garanties prévues;

e. les réserves latentes, à condition qu’elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres et que le rapport d’audit ait confirmé qu’elles peuvent être prises en compte.

2 Les sociétés de personnes et les entreprises individuelles peuvent imputer sur leurs fonds propres:

9 RS 220