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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages

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Art. 51 Montant des fonds propres

(art. 37 LEFin)

1 Les fonds propres prescrits à l’art. 37 LEFin doivent être maintenus en permanence. Ils doivent en outre s’élever constamment, y compris les fonds propres supplémentaires au sens de l’al. 5, à 20 millions de francs au plus.

2 Ils sont calculés en pourcentage de la fortune totale des placements collectifs gérés par la direction de fonds, comme suit:

a. 1 % des premiers 50 millions de francs;

b. ¾ % de la partie dépassant 50, mais n’excédant pas 100 millions de francs;

c. ½ % de la partie dépassant 100, mais n’excédant pas 150 millions de francs;

d. ¼ % de la partie dépassant 150, mais n’excédant pas 250 millions de francs;

e. ⅛ % de la partie excédant 250 millions de francs.

3 Si la direction de fonds fournit d’autres prestations au sens de l’art. 34 LEFin, les risques opérationnels liés à ces activités doivent être pris en compte selon l’approche de l’indicateur de base, conformément à l’art. 92 de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)15.

4 Si la direction de fonds est chargée d’administrer la fortune et de gérer le portefeuille d’une SICAV, le calcul des fonds propres au sens de l’al. 2 doit tenir compte de la fortune totale de la SICAV.

5 Si la direction de fonds est chargée uniquement d’administrer une SICAV, elle doit détenir des fonds propres supplémentaires s’élevant à 0,01 % de la fortune totale de la SICAV.

Art. 52 Fonds propres pris en compte

(art. 37 LEFin)

1 Les directions de fonds peuvent imputer sur leurs fonds propres:

a. le capital-actions et le capital-participation libérés;

b. les réserves légales et autres réserves;

c. le bénéfice reporté;

d. le bénéfice de l’exercice en cours après déduction de la part prévisible des bénéfices distribués, dans la mesure où une revue succincte des comptes intermédiaires comprenant un compte de résultat complet a été réalisée;

e. les réserves latentes, à condition qu’elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres et que le rapport d’audit ait confirmé qu’elles peuvent être prises en compte.

2 Les directions de fonds peuvent également imputer sur leurs fonds propres les prêts qui leur sont accordés, y compris les emprunts obligataires d’une durée minimale de cinq ans, s’il ressort d’une déclaration:

15 RS 952.03