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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages

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contrôle à la FINMA dans les 30 jours qui suivent leur approbation par l’organe responsable de la gestion. Il joint au rapport de gestion un état des fonds propres nécessaires et de ceux disponibles à la date de clôture du bilan.

Art. 40 Documentation interne

(art. 9 LEFin)

La documentation interne des gestionnaires de fortune collective doit permettre à la société d’audit et à la FINMA de se faire une image fiable de leur activité.

Section 3 Directions de fonds

Art. 41 Gestion indépendante de fonds de placement

(art. 32 LEFin)

1 Gérer des fonds de placement de façon indépendante et en son propre nom pour le compte d’investisseurs consiste en particulier:

a. à décider de l’émission de parts, des placements et de leur évaluation;

b. à calculer la valeur nette d’inventaire;

c. à fixer les prix d’émission et de rachat des parts ainsi que la distribution des bénéfices;

d. à exercer tous les droits relevant du fonds de placement.

2 Les établissements financiers qui s’occupent exclusivement de l’administration d’une SICAV à gestion externe au sens de la LPCC13 exercent une activité de gestion de fonds de placement et sont soumis à autorisation en tant que direction de fonds, conformément à l’art. 5, al. 1, en relation avec l’art. 32 LEFin.

Art. 42 Administration principale en Suisse

(art. 33, al. 1, LEFin)

L’administration principale de la direction de fonds est établie en Suisse lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a. les tâches intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration visées à l’art. 716a CO sont exécutées en Suisse;

b. au moins les tâches suivantes, accomplies pour chaque fonds de placement qu’elle gère, sont exécutées en Suisse:

1. décision de l’émission de parts,

2. décision de la politique de placement et de l’évaluation des placements,

3. évaluation des placements,

4. fixation des prix d’émission et de rachat,

5. fixation de la distribution des bénéfices,

13 RS 951.31