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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages
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a. qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ces prêts prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et
b. que la direction de fonds s’est engagée à ne pas compenser les prêts par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales.
3 La déclaration mentionnée à l’al. 2 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de la société d’audit.
4 Les fonds propres visés à l’al. 1 doivent constituer au moins 50 % de la totalité des fonds propres exigibles.
Art. 53 Déductions lors du calcul des fonds propres
(art. 37 LEFin)
Doivent être déduits lors du calcul des fonds propres:
a. la perte reportée et la perte de l’exercice en cours;
b. les correctifs de valeur et provisions nécessaires non couverts de l’exercice en cours;
c. pour les prêts visés à l’art. 52, al. 2, 20 % de la valeur nominale initiale par an, pendant les cinq années précédant le remboursement;
d. les valeurs immatérielles, y compris les frais de fondation et d’organisation, ainsi que le goodwill, à l’exception des logiciels;
e. les propres actions de la direction de fonds, qu’elle détient à ses risques et périls;
f. la valeur comptable des participations.
Art. 54 Établissement des comptes et rapport de gestion
(art. 9 et 33 LEFin)
1 Les directions de fonds sont soumises aux dispositions du CO16régissant l’établissement des comptes. Si elles sont également soumises à des prescriptions en matière d’établissement des comptes plus strictes prévues par une législation spéciale, celles-ci priment.
2 La direction de fonds remet son rapport de gestion et le rapport détaillé destiné à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle à la FINMA dans les 30 jours qui suivent leur approbation par l’organe responsable de la gestion. Elle joint au rapport de gestion un état des fonds propres nécessaires et de ceux disponibles à la date de clôture du bilan.
16 RS 220