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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages

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2 Un membre de l’organe responsable de la gestion de la direction de fonds ne peut pas faire simultanément partie de celui de la banque dépositaire.

3 La majorité des membres de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de la direction de fonds doivent être indépendants des personnes assumant les tâches visées à l’art. 73 LPCC14 au sein de la banque dépositaire. Les personnes assumant les tâches visées à l’art. 73 LPCC au niveau de la direction de la banque dépositaire ne sont pas considérées comme indépendantes.

4 Les personnes autorisées à signer pour la direction de fonds ne doivent pas être simultanément responsables des tâches visées à l’art. 73 LPCC auprès de la banque dépositaire.

Art. 46 Gestion de fonds de placement

(art. 33, al. 4, LEFin)

1 Outre les tâches prescrites aux art. 32 et 33, al. 4, LEFin et à l’art. 41, les activités relevant de la gestion de fonds de placement incluent notamment:

a. la représentation de placements collectifs étrangers;

b. l’acquisition de participations dans des sociétés dont le but principal est d’exercer des activités relevant de la gestion de placements collectifs;

c. la gestion des comptes de parts.

2 La direction de fonds n’est autorisée à exercer ces activités et à fournir les prestations visées à l’art. 34 LEFin que si ses statuts le prévoient expressément.

3 L’art. 26, al. 2, LEFin s’applique par analogie à la gestion de placements collectifs étrangers.

Art. 47 Tâches

(art. 34 LEFin)

1 Les directions de fonds maintiennent une séparation permanente entre leur propre patrimoine et le patrimoine géré.

2 Elles s’assurent que l’évaluation des placements et la gestion de portefeuille soient séparées sur les plans à la fois de la fonction et du personnel.

3 La FINMA peut accorder des dérogations ou ordonner une séparation d’autres fonctions si les circonstances le justifient.

Art. 48 Délégation de tâches

(art. 14, al. 1, et 35 LEFin)

1 Il y a délégation de tâches au sens des art. 14, al. 1, et 35 LEFin lorsque la direction de fonds charge un prestataire de services d’accomplir de façon autonome et durable tout ou partie d’une tâche visée aux art. 32, 33, al. 4, et 34 LEFin, ce qui a pour effet de modifier les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation.

14 RS 951.31