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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages

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Art. 55 Documentation interne

(art. 9 et 33 LEFin)

La documentation interne des directions de fonds doit permettre à la société d’audit et à la FINMA de se faire une image fiable de leur activité.

Art. 56 Changement de direction de fonds

(art. 39 LEFin)

L’art. 27 LPCC17 s’applique par analogie au changement de direction de fonds.

Section 4 Maisons de titres

Art. 57 Exercice d’une activité à titre professionnel

(art. 3 et 41 LEFin)

1 Les maisons de titres au sens de l’art. 41, let. a, LEFin exercent leur activité à titre professionnel lorsque elles gèrent des comptes ou conservent des valeurs mobilières directement ou indirectement pour plus de 20 clients.

2 Pour le reste, l’art. 11, al. 2 à 4, s’applique.

3 Les directions de fonds ne sont pas considérées comme des maisons de titres.

4 Ne sont pas considérés comme des clients selon l’art. 41, let. a, LEFin:

a. les banques et les maisons de titres suisses et étrangères ou les autres entreprises faisant l’objet d’une surveillance étatique;

b. les actionnaires ou les associés qui détiennent une participation prépondérante et les personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec eux;

c. les investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel.

5 Il peut y avoir mise en péril du bon fonctionnement du marché financier selon l’art. 41, let. b, ch. 1, LEFin lorsque le négoce de valeurs mobilières porte sur un volume total excédant 5 milliards de francs par année civile en Suisse.

6 Une maison de titres propose au public un cours au sens de l’art. 41, let. c, LEFin lorsque les cours font partie, selon l’art. 3, let. g et h, LSFin18, d’une offre qui s’adresse au public.

Art. 58 Organisation

(art. 9 LEFin)

1 Les maisons de titres doivent définir leur organisation dans leurs principes organisationnels.

2 Elles doivent disposer de personnel qualifié, jouissant des compétences requises dans le domaine d’activité des maisons de titres.

17 RS 951.31

18 RS 950.1