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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages

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2 La direction de fonds mandate uniquement des personnes suffisamment qualifiées pour garantir une exécution irréprochable des tâches déléguées; elle assure l’instruction et la surveillance de ces personnes et contrôle l’exécution du mandat.

3 Lorsque le droit étranger prévoit une convention de coopération et d’échange de renseignements avec les autorités de surveillance étrangères, la direction de fonds ne peut déléguer des décisions de placement à des gestionnaires de fortune collective à l’étranger que si une telle convention a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par ces décisions.

4 La délégation doit être conçue de manière à ce que la direction de fonds, son organe de révision interne, la société d’audit et la FINMA puissent suivre et contrôler l’exécution de la tâche déléguée.

Art. 49 Gestion des risques et contrôle interne

(art. 9 LEFin)

1 Les directions de fonds doivent disposer d’une gestion des risques organisée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace, qui garantit notamment la compliance.

2 Elles fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur propension aux risques.

3 Elles opèrent une séparation à la fois fonctionnelle et hiérarchique entre leurs activités de gestion des risques et de compliance et leurs activités opérationnelles, en particulier les activités liées à la gestion de portefeuille.

4 La définition, la mise en place et la surveillance du SCI incombent à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de la direction de fonds. Cet organe détermine également la propension aux risques.

5 L’organe responsable de la gestion applique les directives correspondantes de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, élabore des instructions, des procédures et des processus appropriés et établit des comptes rendus périodiques pertinents à l’intention de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

6 Selon l’étendue et le genre d’activité, la FINMA peut exiger la mise en place d’une révision interne.

7 Elle règle les modalités. Elle peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient.

Art. 50 Capital minimal

(art. 36 LEFin)

Le capital minimal des directions de fonds doit s’élever à 1 million de francs au moins et être libéré en espèces. Il doit être maintenu en permanence.