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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages

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3 Elles doivent pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être membre de l’organe responsable de la gestion ou de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

4 L’organe responsable de la gestion se compose d’au moins deux personnes.

5 Les négociants agissant pour le compte de clients et les teneurs de marché au sens de l’art. 41, let. a et c, LEFin doivent se doter d’un organe particulier chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, dont la majorité des membres ne font pas partie de l’organe responsable de la gestion.

6 La FINMA peut prévoir des dérogations à ces exigences ou renforcer ces exigences si les circonstances le justifient.

Art. 59 Tâches

(art. 44 LEFin)

1 Dans le cadre de leurs tâches selon l’art. 44 LEFin, les maisons de titres veillent sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre le négoce, la gestion de fortune et l’exécution des transactions. La FINMA peut accorder des dérogations ou ordonner une séparation d’autres fonctions si les circonstances le justifient.

2 Chez les négociants agissant pour le compte de clients et les teneurs de marché au sens de l’art. 41, let. a et c, LEFin qui n’exercent pas leur activité principalement dans le domaine financier, le négoce de valeurs mobilières doit être juridiquement autonome.

3 Pour le reste, l’art. 8 s’applique.

Art. 60 Délégation de tâches

(art. 14, al. 1, LEFin)

1 Il y a délégation de tâches au sens de l’art. 14, al. 1, LEFin lorsque la maison de titres charge un prestataire de services d’accomplir de façon autonome et durable tout ou partie d’une tâche visée aux art. 41 et 44 LEFin, ce qui a pour effet de modifier les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation.

2 La délégation doit être conçue de manière à ce que la maison de titres, son organe de révision interne, la société d’audit et la FINMA puissent suivre et contrôler l’exécution de la tâche déléguée.

Art. 61 Gestion des risques et contrôle interne

(art. 9 LEFin)

1 Les maisons de titres doivent disposer d’une gestion des risques organisée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace, qui garantit notamment la compliance.

2 Elles fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur propension aux risques.