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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages
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Art. 63 Fonds propres et répartition des risques
(art. 46 LEFin)
1 Les maisons de titres qui ne gèrent pas de comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent détenir en permanence des fonds propres s’élevant à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, mais à 20 millions de francs au plus.
2 Sont considérés comme frais fixes:
a. les charges de personnel;
b. les charges d’exploitation;
c. les amortissements de l’actif immobilisé;
d. les charges dues aux correctifs de valeur, aux provisions et aux pertes.
3 La part des charges de personnel qui dépend exclusivement du résultat de l’exploitation ou ne peut faire l’objet d’aucune prétention doit être déduite des charges de personnel.
4 Les maisons de titres qui gèrent des comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent respecter les dispositions de l’OFR.
Art. 64 Liquidités
(art. 46 LEFin)
1 Les maisons de titres qui ne gèrent pas de comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent placer leurs fonds de manière à ce que leur niveau de liquidités soit à tout moment suffisant.
2 Les maisons de titres qui gèrent des comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent respecter les dispositions de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités19.
Art. 65 Établissement des comptes
(art. 48 LEFin)
Les dispositions relatives à l’établissement des comptes de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques20 s’appliquent par analogie.
Art. 66 Documentation interne
(art. 9 LEFin)
La documentation interne des maisons de titres doit permettre à la société d’audit et à la FINMA de se faire une image fiable de leur activité.
19 RS 952.06
20 RS 952.02