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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages
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Art. 67 Obligation d’enregistrer
(art. 50 LEFin)
1 La maison de titres enregistre tous les ordres placés auprès d’elle et toutes les opérations sur valeurs mobilières qu’elle effectue.
2 L’obligation d’enregistrer s’applique également aux ordres et aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation.
3 L’obligation d’enregistrer s’applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu’à celles effectuées pour le compte de clients.
4 La FINMA détermine quelles sont les informations nécessaires et sous quelle forme elles doivent être enregistrées.
Art. 68 Obligation de déclarer
(art. 51 LEFin)
1 La maison de titres déclare toutes les opérations qu’elle effectue sur des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation. Doivent notamment être déclarés:
a. la désignation et le nombre de valeurs mobilières achetées ou vendues;
b. le volume, la date et l’heure de la conclusion de l’opération;
c. le cours;
d. les informations permettant d’identifier l’ayant droit économique.
2 L’obligation de déclarer s’applique également aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation.
3 L’obligation de déclarer s’applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu’à celles effectuées pour le compte de clients.
4 Ne doivent pas être déclarées les opérations effectuées à l’étranger énumérées ciaprès:
a. les opérations sur valeurs mobilières admises à la négociation sur une plateforme de négociation en Suisse ainsi que les dérivés qui en découlent, pour autant que les faits soumis à déclaration soient communiqués régulièrement à la plate-forme de négociation en vertu d’un accord conforme à l’art. 32, al. 3, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)21 ou dans le cadre d’un échange de renseignements entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente, dès lors:
1. qu’elles sont conclues par la succursale d’une maison de titres suisse ou par un participant étranger agréé, et
2. que la succursale ou le participant étranger sont autorisés par l’autorité de surveillance étrangère compétente à pratiquer la négociation ou sont soumis à l’obligation de déclarer dans le pays concerné ou dans leur propre pays;
21 RS 958.1