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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages

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b. les opérations sur valeurs mobilières étrangères admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse de même que sur les dérivés qui en découlent, qui sont effectuées sur une plate-forme de négociation étrangère reconnue.

5 La déclaration des informations peut être déléguée à des tiers.

Section 5 Succursales

Art. 69 Établissements financiers étrangers

(art. 52, al. 1, LEFin)

1 Est considéré comme un établissement financier étranger toute entreprise organisée selon le droit étranger qui:

a. est titulaire à l’étranger d’une autorisation d’exercer en qualité d’établissement financier;

b. fait figurer dans la raison sociale, dans la description de son but social ou dans des documents professionnels les termes mentionnés à l’art. 13, al. 2, LEFin ou un terme ayant la même signification, ou

c. exerce en qualité d’établissement financier au sens de l’art. 2, al. 1, LEFin.

2 Si la direction effective de l’établissement financier étranger se situe en Suisse ou si ce dernier exerce son activité exclusivement ou de manière prépondérante en Suisse ou depuis la Suisse, l'établissement financier doit être organisé selon le droit suisse et il est soumis aux dispositions légales applicables aux établissements financiers étrangers.

Art. 70 Obligation d’obtenir une autorisation et conditions d’autorisation

(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)

1 L’établissement financier étranger doit:

a. disposer d’une autorisation et être soumis à une surveillance au moins équivalentes à celles de la succursale en Suisse;

b. présenter des garanties comparables:

1. aux art. 22 et 23 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui gèrent des valeurs patrimoniales ou exercent une activité de trustee (art. 52, al. 1, let. a, LEFin),

2. aux art. 28, 29, 36 et 37 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui pratiquent la gestion de fortune pour des placements collectifs de capitaux ou des institutions de prévoyance (art. 52, al. 1, let. b, LEFin),

3. aux art. 45 à 47 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui négocient des valeurs mobilières, concluent des affaires ou tiennent des comptes pour des clients (art. 52, al. 1, let. c à e, LEFin).

2 La succursale doit: