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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages
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a. respecter les dispositions de la LSFin22 ou des normes étrangères équivalentes si elle fournit les services financiers visés à l’art. 3, let. c, LSFin;
b. remplir les conditions fixées à l’art. 20 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui gèrent des valeurs patrimoniales ou exercent une activité de trustee (art. 52, al. 1, let. a, LEFin);
c. être soumise à une surveillance:
1. conformément aux art. 61 et 62 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui gèrent des valeurs patrimoniales ou exercent une activité de trustee,
2. conformément aux art. 61 et 63 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers visés à l’art. 52, al. 1, let. b à e, LEFin.
3 L’établissement financier étranger ne peut requérir l’inscription de la succursale au registre du commerce qu’après avoir obtenu l’autorisation de la FINMA pour ouvrir ladite succursale.
Art. 71 Plusieurs succursales
(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)
1 Lorsqu’un établissement financier étranger ouvre plusieurs succursales en Suisse, il doit:
a. requérir une autorisation pour chaque succursale;
b. désigner la succursale responsable des contacts:
1. avec la FINMA et l’organisme de surveillance dans le cas visé à l’art. 52, al. 1, let. a, LEFin,
2. avec la FINMA dans les cas visés à l’art. 52, al. 1, let. b à e, LEFin.
2 Les succursales doivent respecter collectivement les prescriptions de la LEFin et de la présente ordonnance. Un seul rapport d’audit suffit.
Art. 72 Comptes annuels et comptes intermédiaires des succursales
(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)
1 Les succursales peuvent établir leurs comptes annuels et leurs comptes intermédiaires selon les prescriptions applicables à l’établissement financier étranger, pour autant que ces prescriptions soient conformes aux normes internationales en matière d’établissement des comptes.
2 Elles doivent présenter séparément leurs créances et leurs engagements:
a. envers l’établissement financier étranger;
b. envers les entreprises actives dans le domaine financier ou les sociétés immobilières:
1. lorsque l’établissement financier étranger forme avec elles une unité économique, ou
22 RS 950.1