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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages
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Art. 23, al. 1
1 Toute société coopérative suisse dont les statuts prévoient des prestations pécuniaires des associés ou la constitution d’un capital au moyen de parts sociales ainsi que toute banque coopérative dont les statuts prévoient la constitution d’un capital de participation sociale au moyen de bons de participation sociale sont tenues de s’annoncer spontanément et sans délai à l’Administration fédérale des contributions dès leur inscription au registre du commerce ou dès l’adoption des dispositions correspondantes dans leurs statuts; un exemplaire signé des statuts doit être joint à la déclaration.
Art. 36,al 1, let. b, c et e
1 Une déclaration de domicile ne peut être établie que par les instituts suivants:
b. directions de fonds suisses au sens de la loi du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)50;
c. gestionnaires de fortune collective suisses au sens de la LEFin;
e. maisons de titres suisses au sens de la LEFin.
6. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage51
Art. 19a, al. 3, phrase introductive et let. c
3 Les titres doivent être déposés auprès d’une banque ou d’une maison de titres soumise à la surveillance de la FINMA. Les maisons de titres doivent être autorisées par la FINMA à accepter des dépôts. Sont autorisés les placements suivants:
2. placements opérés dans le cadre d’un mandat de gestion de fortune conclu par la fondation de libre passage avec une banque, une maison de titres, une direction de fonds ou un gestionnaire de fortune collective soumis à la surveillance de la FINMA; l’évaluation, l’achat et le rachat des parts du portefeuille, l’intérêt des assurés impliqués et la couverture des droits de participation doivent être clairement garantis en tout temps; le mandat de gestion de fortune doit mentionner explicitement que les art. 49 à 58 OPP 2 s’appliquent par analogie.
7. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité52
Art. 48f, al. 4, let. d à h, et 5 à 7
Abrogés
50RS 954.1