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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages
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Art. 23, let. c, art. 24 à 28, titre précédant l’art. 29a, art. 29a à 29f, titre précédant l’art. 30, art. 30 et 30a
Abrogés
Art. 40, al. 5
5 Les parts ou classes de parts d’un Exchange Traded Fund (ETF) suisse doivent être cotées en permanence à une bourse suisse autorisée. Si un placement collectif étranger dont l’offre à des investisseurs non qualifiés en Suisse a été approuvée est un ETF, il faut qu’au moins les parts ou classes de parts offertes à des investisseurs non qualifiés en Suisse soient cotées en permanence à une bourse suisse autorisée.
Titre précédant l’art. 42 et art. 42 à 50
Abrogés
Art. 52 But
(art. 36, al. 1, let. d, LPCC)
La SICAV gère uniquement sa fortune ou son compartiment. Il lui est en particulier interdit de fournir à des tiers des prestations au sens des art. 26 et 34 de la loi du 15 juin 2018 sur les établissements financiers59.
Art. 55, al. 3, 3bis, 3ter et 4
3 La SICAV autogérée calcule ses fonds propres moyennant l’application par analogie de l’art. 51 de l’ordonnance du … sur les établissements financiers60.
3bis La SICAV à gestion externe qui délègue l’administration à une direction de fonds autorisée et la gestion du portefeuille à un gestionnaire de fortune collective calcule le montant des fonds propres nécessaires par analogie avec l’art. 51 de l’ordonnance sur les établissements financiers. Elle peut déduire 20 % de ce montant.
3ter La FINMA peut libérer de l’obligation d’assortir sa fortune de fonds propres la SICAV à gestion externe qui délègue l’administration du portefeuille à une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques61 ou à une maison de titres au sens de la loi du 15 juin 2018 sur les établissements financiers62 ayant leur siège en Suisse.
4 Si la SICAV à gestion externe délègue l’administration et la gestion du portefeuille à la même direction de fonds autorisée, elle n’est pas tenue d’assortir sa fortune de fonds propres (art. 51, al. 4, de l’ordonnance sur les établissements financiers).
59 RS 954.1
60 RS ...
61 RS 952.0
62 RS 954.1