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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages

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Art. 7, let. a et c

Quiconque requiert une autorisation en vertu de l’art. 13 de la loi doit soumettre les documents suivants à la FINMA:

a. les statuts et le règlement d’organisation s’il s’agit d’une SICAV ou d’une SICAF;

c. les documents d’organisation pertinents s’il s’agit d’un représentant de placements collectifs étrangers.

Art. 8 Dispense de l’obligation d’obtenir une autorisation

(art. 13, al. 3, LPCC)

Le titulaire d’une autorisation en tant que direction de fonds est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour représentant de placements collectifs étrangers.

Art. 10 Bonne réputation, garantie et qualification professionnelle

(art. 14, al. 1, let. a, LPCC)

1 Les personnes responsables de l’administration et de la direction des affaires doivent, de par leur formation, leur expérience et leur carrière, être suffisamment qualifiées pour exercer l’activité prévue.

2 Lors de la fixation des exigences à remplir, il y a lieu de tenir compte, entre autres, de l’activité prévue auprès du titulaire et du type de placements envisagés.

Art. 11

Abrogé

Art. 12b Délégation de tâches

(art. 14, al. 1ter, LPCC)

1 Les SICAV et les représentants de placements collectifs étrangers ne peuvent déléguer à des tiers que l’exécution de tâches qui ne font pas partie du domaine des tâches fondamentales incombant à l’organe responsable de la gestion ou de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. La délégation de tâches ne doit pas porter atteinte à l’adéquation de l’organisation. L’organisation est réputée ne plus être adéquate si la SICAV ou le représentant de placements collectifs étrangers:

a. ne dispose pas des ressources humaines et des connaissances techniques nécessaires pour assurer le choix, l’instruction, la surveillance et le pilotage des risques du tiers, ou

b. ne dispose pas, ou seulement de manière restreinte, du droit de donner des instructions au tiers et de le contrôler.

2 Les SICAV et les représentants de placements collectifs étrangers demeurent responsables de l’exécution des obligations en matière de surveillance et de la préservation des intérêts des investisseurs en cas de délégation de tâches.