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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages

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Art. 34d VI. Essayeurs du commerce / 8. Autorisation supplémentaire pour le

négoce de métaux précieux bancaires / d. Garantie d’une activité irréprochable

1 L’essayeur du commerce et les personnes chargées de l’administration et de la gestion de son établissement doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable.

2 Les personnes chargées de l’administration et de la gestion doivent en outre jouir d’une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

3 Les détenteurs d’une participation qualifiée dans un essayeur du commerce doivent également jouir d’une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d’une gestion saine et prudente de l’établissement.

4 Est réputé détenir une participation qualifiée dans un essayeur du commerce quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l’établissement.

5 Le détenteur d’une participation qualifiée dans un essayeur du commerce peut exercer la gestion de cet établissement.

Art. 34e VI. Essayeurs du commerce / 8. Autorisation supplémentaire pour le

négoce de métaux précieux bancaires / e. Capital minimal

Le capital minimal des essayeurs du commerce doit s’élever à 100 000 francs et être libéré en espèces. Il doit être maintenu en permanence.

Disposition finale relative à la modification du …

1 Les essayeurs du commerce qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi, étaient directement soumis à la surveillance de la FINMA en tant qu’intermédiaires financiers au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)56 ne sont plus tenus de s’affilier à un organisme d’autorégulation au sens de l’art. 24 LBA si, dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)57:

a. ils reçoivent l’approbation d’un organisme de surveillance qu’ils peuvent lui être assujettis conformément à l’art. 7, al. 2, LEFin, et

b. ils déposent une demande d’autorisation auprès de la FINMA.

2 L’organisme de surveillance vérifie si les obligations de diligence relevant de la législation sur le blanchiment d’argent ont été respectées depuis le dernier audit réalisé par la FINMA.

56 RS 955.0

57 RS 954.1