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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages

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Art. 131 Capital minimal et garantie

(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)

1 Le représentant de placements collectifs étrangers doit disposer d’un capital minimal de 100 000 francs. Celui-ci doit être libéré en espèces et maintenu en permanence.

2 La FINMA peut autoriser les sociétés de personnes à fournir, au lieu du capital minimal, une garantie sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué, correspondant au capital minimal.

3 Elle peut fixer un autre montant minimal si les circonstances le justifient.

4 Pour le reste, l’art. 20 s’applique par analogie.

Art. 131a Obligations du représentant lors de l’offre de parts à des

investisseurs qualifiés

(art. 120, al. 4, LPCC)

Le représentant s’assure que les investisseurs peuvent obtenir auprès de lui les documents afférents du placement collectif étranger.

Art. 136 et 144a à 144c

Abrogés

11. Ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres71

Art. 1, al. 1

1 Afin d’assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les maisons de titres gérant des comptes doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents à ces activités, et limiter ces derniers de manière adéquate.

Art. 3

La présente ordonnance s’applique aux banques au sens de la LB et aux maisons de titres gérant des comptes au sens de la loi du 15 juin 2018 sur les établissements financiers72 (ci-après banques).

71 RS 952.03

72 RS 954.1